76.82. Aux fins du régime d’assurance-salaire de courte durée, les dispositions suivantes s’appliquent:1° lorsque le cadre devient invalide pendant la période de congé, cette période de congé se poursuit conformément à l’article 76.65 et le cadre ne peut bénéficier des dispositions du régime d’assurance-salaire de courte durée déterminées à la section 5 du chapitre 4.À la date prévue de retour au travail, si le cadre est encore invalide, l’invalidité est alors présumée débuter à cette date et le cadre bénéficie du régime d’assurance-salaire de courte durée sur la base du pourcentage de salaire déterminé à l’article 76.71 pour la période restante de sa participation au régime;
2° lorsque le cadre devient invalide pendant la durée de sa participation au régime mais avant d’avoir utilisé sa période de congé et que son invalidité se poursuit jusqu’à la date où cette période de congé a été planifiée, il peut choisir l’une ou l’autre des possibilités suivantes:a) le cadre maintient sa participation au régime et reporte la période de congé à un moment où il ne sera plus invalide. Le cadre bénéficie alors du régime d’assurance-salaire de courte durée sur la base du pourcentage de salaire déterminé à l’article 76.71 pour la période restante de sa participation au régime.
Si l’invalidité se poursuit au cours de la dernière année de la participation du cadre au régime, le régime peut alors être suspendu à compter du début planifié de la période de congé jusqu’à la fin de l’invalidité. Durant cette période, le cadre bénéficie du régime d’assurance-salaire de courte durée et sa période de congé débute le jour où cesse l’invalidité;
b) le cadre annule sa participation au régime et l’employeur lui rembourse la partie du salaire qu’il n’a pas reçue pour la période de travail écoulée, mais sans intérêt. Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 76.88 lui sont applicables;
3° lorsque le cadre devient invalide pendant la durée de sa participation au régime mais après avoir utilisé sa période de congé, il bénéficie du régime d’assurance-salaire de courte durée sur la base du pourcentage de salaire déterminé à l’article 76.71. À compter de l’expiration de sa participation au régime, le cadre reçoit une prestation d’assurance-salaire basée sur le salaire déterminé selon les dispositions de la section 5 du chapitre 4.